Code déontologique

 

 CODE DE DÉONTOLOGIE CPPJ

Le code s’applique à tout.e.s les membres du CPPJ.

I -Principes éthiques

       La.e thérapeute, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste du CPPJ développe adhère à une éthique professionnelle dont le critère fondamental est celui d’agir de la manière la plus utile et la plus juste pour l’accomplissement psychique de la personne qui le consulte et ce dans un cadre de respect, de juste mesure –  katà métron – et de conformité à la loi. 

    Le katà métron – élément essentiel de l’éthique grecque – devient à notre avis, particulièrement valide aujourd’hui. La “juste mesure” est à entendre comme la perpétuelle tentative de retenue du désir, la tempérance de la force expansive de la vie qui, sans mesure, pousse les hommes à vouloir ce qui n’est pas en leur pouvoir. Cette tendance à la démesure, propre à la vie (?), pousse ainsi le daimon de chacun (la disposition intérieure) non pas vers le bonheur (eu-daimonia), mais vers le malheur (kako-daimonia) qui est ici compris comme le fruit d’une gouvernance de soi et de sa propre force défaillante, obnubilée par la volupté du désir.

     Plus précisément, l’accomplissement psychique auquel nous nous référons dans une pratique thérapeutique jungienne est à comprendre comme le développement d’une capacité à affronter les problématiques humaines de manière psychologique. Le thérapeute s’engage à aider les consultants à acquérir une meilleure connaissance des enjeux personnels et archétypiques du comportement humain  et ainsi accroître leur  compréhension, et compétence,  des dynamiques interpersonnelles et intrapsychiques dont ils sont eux-mêmes le théâtre. Enfin, le praticien s’engage à exercer un travail d’enquête et de questionnement qui vise un élargissement de la conscience de soi et d’objectivité chez toutes les personnes avec qui il ou elle entretient une relation professionnelle et surtout, chez lui ou elle-même. 

     Se référant aux concepts d’individuation, de responsabilité, de relation, de beauté et de droit  – concepts clés de l’expérience humaine que nous appelons civilisation – ainsi qu’aux notions introduites par l’histoire des sciences humaines et de l’art de “vie psychique”, de « non-littéralité » dans la lecture du temps humain, de « faire âme », de “sujet” et de psychothérapie (“soin porté à l’âme”), le membre du CPPJ fonde son éthique professionnelle sur les principes suivants:

 

1 – Respect de la personne et de sa subjectivité.

La.e praticien.ne CPPJ considère la personne qui le consulte comme un sujet unique et libre, ce qui le conduit à respecter sa dignité, son intimité, ses aspects inconscients et leur expression symbolique, son autonomie, ses options philosophiques, religieuses ou politiques.

 

2 – Intégrité du soin.

La.e praticien.ne CPPJ se met au seul service du processus d’individuation de la personne. Elle/Il ne fait rien qui pourrait nuire l’analysant ou qui serait motivé par l’intérêt d’un tiers ou pour des fins personnelles conscientes ou inconscientes autres que celles de la thérapie. 

Pendant toute la durée du travail, une grande réserve doit être observée quant aux relations sociales avec l’analysant, sa famille, ses proches. Quand elles se produisent, sans être le fait du psychanalyste, elles requièrent un maximum de réserve et simplicité. 

La.e praticien.ne CPPJ ne doit pas poursuivre son exercice professionnel si son état physique et/ou psychique est atteint durablement. 

Après la fin du traitement, il faudra garder en mémoire la persistance de sentiments transférentiels et contre-transférentiels et faire preuve de discrétion et de simplicité dans toute relation sociale future avec l’analysant.

 

3 – Compétence professionnelle.

La.e praticien.ne CPPJ s’autorise de sa compétence acquise par un travail analytique approfondi sur lui-même, par des formations – initiales et continues – spécialisées, par un questionnement constant de sa pratique et par une coopération avec ses pairs dans le cadre d’instances professionnelles. A cela s’ajoute la fréquentation de séminaires organisés par le CPPJ, les ateliers cliniques, et les groupes de lecture.

 

4 – Responsabilité.

La.e praticien.ne CPPJ décide seul.e de ses méthodes et techniques psychothérapiques. Elle/Il assume la responsabilité du suivi des personnes auprès de qui  elle/il s’est engagé.e, dans le respect de la loi et des règles déontologiques de sa profession.

 

Rd-Règles déontologiques

Les règles déontologiques forment un contrat de droit privé entre le membre du CPPJ qui s’engage à les respecter et l’institution professionnelle qui le reconnaît, le cautionne et le défend. Le CPPJ n’est pas responsable de l’activité de ses membres. Toute personne consultante peut s’y référer cum grano salis.

 

Rd I– Respect de la personne et de sa subjectivité

I-1- Respect des droits et de la subjectivité de la personne

  1. Le membre du CPPJ respecte et promeut la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
  2. Elle/Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
  3. Elle/Il s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui la.e consulte. Elle/Il respecte son désir et prend acte de son jugement notamment quant à l’arrêt de sa thérapie, après que les motifs conscients et inconscients aient été décryptés.
  4. Le membre du CPPJ respecte en toutes circonstances l’intégrité et les valeurs propres de la personne qui le consulte dans le contexte du processus thérapeutique.
  5. Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le membre du CPPJ s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

I-2- Devoir de confidentialité et secret professionnel

  1. Conscient de la relation très spécifique qui le lie à la personne qui le consulte, le membre CPPJ observe une attitude de réserve en toutes circonstances.
  2. Conscient du possible impact de ses paroles, dans la mesure du possible, elle/il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
  3. Elle/il est conscient que nous sommes tous reliés.
  4. La.e praticien.ne CPPJ est soumis.e aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’elle/il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.
  5. Elle/Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Dans ses communications scientifiques, la.le praticien.ne CPPJ doit respecter impérativement l’anonymat du patient et s’exprimer avec une extrême prudence pour éviter tout risque de reconnaissance par autrui. Si l’analysant fait la demande expresse que son matériel ne soit ni utilisé ni publié, cette demande doit être respectée. Dans tous les cas, il convient de mesurer les répercussions sur l’analysant lui-même d’une communication orale ou écrite la.e concernant.
  6. En séance collective, elle/il prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.
  7. Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

I-3- Le Cadre d’exercice

La.e praticien.ne CPPJ pose un ensemble de règles concernant son cadre d’exercice visant à favoriser le processus thérapeutique et protéger la personne qui le consulte. Elle/Il respecte et fait respecter ce cadre. Dans ce sens, elle/il respecte l’obligation de non confusion entre le cadre et sa vie privée.

I-4- Sécurité physique et morale et abstinence sexuelle

  1. Dans le cadre de sa pratique, elle/il instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
  2. Elle/il veille à ce que les interventions ou les conseils ne puissent pas nuire à la sécurité physique et morale des personnes qui la.e consultent.
  3. Dans les séances collectives, elle/il impose des règles de respect des participants et de non-passage à l’acte de la violence.
  4.  La.Le thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec les personnes qui la.e consultent ainsi qu’avec des personnes en formation et collègues en supervision.
  5. Elle/Il prescrit un interdit de passage à l’acte sexuel entre les participants durant les séances collectives.

I-5- Transmission d’informations et informations sur son exercice

  1. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une autre personne donnant des soins, la.e thérapeute CPPJ ne peut partager ses informations qu’avec l’accord de la personne qui le consulte.
  2. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie où le cothérapeute et les éventuels assistants ou observateurs en formation partagent les obligations du présent code de déontologie.
  3. La transmission d’informations ou d’attestations à un tiers pour un usage autre que les soins ne se fait qu’avec discernement et réserve. La.e praticien.ne requiert l’assentiment de l’intéressé.e, ou informe celle.lui-ci dans les cas de personnes au discernement altéré ou s’il s’agit de mineurs.
  4. Lorsqu’il y a obligation légale de signalement, la.e praticien.ne se doit d’informer la personne qu’elle/il est tenu.e de se conformer à la loi.
  5. Toute information du public par quelque moyen que ce soit doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité de la.e de la.du praticien.ne, sur la nature des soins qu’elle/il fournit et sur les résultats escomptés de la thérapie.
  6. La.e praticien.ne n’utilise pas les personnes qui le consultent ou l’ont consulté à des fins médiatiques.

 

Rd II – Intégrité du soin

II-1- Qualité du soin

Dès lors qu’elle/il a établi un contrat thérapeutique avec une personne, la.e praticien.ne s’engage à lui donner la meilleure qualité de soin thérapeutique. Elle/il sait apprendre à vivre ses limites et son impuissance de façon différente à une défaite, elle/il s’efforce de les considérer comme exercices précieux qui rappellent la mesure propre de tout et de toutes les choses et que renvoient à l’interdépendance avec les autres et à la nature extérieure à nous-mêmes. Elle/il sait sentir son corps et son geste avec participation consciente et avec le soin de ceux qui estiment que ce sont des dimensions fondamentales  d’expression et d’interrelation. Elle/il sait adresser les autres à l’apprentissage de pratiques corporelles significatives pour leur parcours biographique. Elle/il sait vivre le silence et dans la co-participation empathique quand l’expérience touche ce qui, en ce moment, excède tout mot ou bien appelle le sentiment de l’irrémédiable. Elle/il ne propose pas aux autres, expériences, thérapies, jeux, pratiques qui il n’a pas essayé sur sa peau auparavant.

II-2- Appel à un tiers

A cet effet, et s’elle/il l’estime utile, elle/il fait appel à la collaboration de tiers. Elle/Il signale à la personne en thérapie la possibilité ou la nécessité de recourir à d’autres compétences en complément ou en relais de ses propres soins.

II-3- Rapport à la médecine

Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, la.e praticien invite le cas échéant la personne qui le consulte à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

II-4- Responsabilité du consultant

La.e praticien.ne CPPJ se doit d’attirer l’attention de la personne qui le consulte sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de cette dernière.

II-5- Choix du thérapeute

La.e praticien.ne CPPJ respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par la personne.

II-6- Changement de thérapeute et Interruption d’activité

  1. La.e praticien.ne CPPJ est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un autre praticien de la thérapie. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.
  2. Elle/Il veille de ne jamais prolonger indûment la relation et il doit être vigilant pour repérer dans les rêves de l’analysant et les siens des indices indiquant que cette relation n’a plus lieu d’être.
  3. Dans le cas où la.e praticien.ne CPPJ prévoit d’interrompre son activité, elle/il en informe suffisamment d’avance les personnes qui le consultent et prend toutes les mesures appropriées aux situations particulières.

II-7- Appartenance

  1. Le fait, pour un.e praticien.ne CPPJ, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou toute autre institution ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.
  2. Le fait, pour un.e praticien.ne CPPJ, d’adhérer personnellement à des idées politiques, une idéologie, une religion, une spiritualité ou une philosophie, ne saurait l’autoriser à influencer la personne qui le consulte pour autre chose que la thérapie.

II-8- Liens personnels

  1. Lors des entretiens préliminaires le membre CPPJ évalue si ses relations antérieures ou prévisibles avec le patient ou son entourage ne constituent pas un obstacle à la mise en place du travail.
  2. La.e praticien.ne CPPJ n’engage pas de thérapie avec des personnes auxquelles il est par ailleurs intimement lié.
  3. Il n’engage pas de thérapie avec des personnes intimement liées entre elles, sauf dans le cadre des psychothérapies du système relationnel (psychothérapies de couple, psychothérapies systémiques familiales…).
  4. Dans une situation de conflit d’intérêts, elle/il a l’obligation de se récuser.

 

Rd III – Compétences professionnelles

III-1- Processus analytique personnel

La.e praticien.ne CPPJ est passé lui-même par un processus psychothérapique ou psychanalytique approfondi. Cette démarche personnelle est essentielle dans sa formation.

III-2- Formation professionnelle et formation continue

La.e praticien.ne CPPJ a validé une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de thérapie, accompagnement, soutien à la personne qui prévoit obligatoirement, au-delà  d’une formation théorique et pratique , une analyse personnelle. Les connaissances et les compétences de la/du praticien.ne CPPJ doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

III-3- Contrôle, supervision ou covision.

La.e praticien.ne CPPJ se maintient dans un système de contrôle, de supervision, de covision de sa pratique par un tiers qualifié.

III-4- Rigueur et discernement

  1. Les modes d’intervention de la/du praticien.ne CPPJ se font dans les règles de l’art des méthodes qu’il utilise. Elle/Il en connaît les fondements théoriques et pratiques et a expérimenté leurs effets.
  2. L’intuition personnelle et la créativité de la/du praticien.ne CPPJ peuvent s’ajouter quand elles respectent le cadre posé et ne servent qu’à favoriser le processus thérapeutique.
  3. La.e praticien.ne CPPJ définit ses propres  limites méthodologiques compte tenu de sa formation et de ses expériences. Il n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques contre son intuition ou sa volonté.

III-5- Évaluation et orientation

  1. La.e praticien.ne CPPJ ne donne pas de diagnostic ou d’avis à la personne qui le consulte concernant des tiers qu’elle/il ne connaît pas, sauf s’elle/il estime cet avis nécessaire au processus thérapeutique mais avec discernement et à titre de simple hypothèse fondée sur les dires de la personne. Cette disposition ne s’applique pas aux séances de supervision.
  2. Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, la.e praticien.ne CPPJ oriente les personnes vers des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

 

Rd IV -Responsabilité

IV-1- Responsabilité et autonomie

Outre les responsabilités civiles et pénales de tout citoyen, la.e praticien.ne CPPJ a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, elle/il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’elle/il met en œuvre et des avis qu’elle/il formule.

IV-2- Indépendance professionnelle

La.e praticien.ne CPPJ ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer le présent code de déontologie.

IV-3- Contrôleurs, superviseurs, formateurs

La.e praticien.ne CPPJ exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doit se faire dûment identifier par ses institutions professionnelles.

IV-4- Règles de confraternité

Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence thérapeuthique, le la.e praticien.ne CPPJ est tenu.e au devoir de réserve et de respect envers ses paires et/ou tout autre professionnel de la thérapie.

IV-5- Utilisation du nom

Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser le nom et titres d’un.e autre praticien.ne sans son autorisation expresse, y compris le logo de l’association. 

IV-6- Honoraires

Chaque praticien.ne CPPJ en exercice libéral fixe lui-même ses honoraires en conscience. Elle/Il informe les personnes qui le consultent de leur montant dès les premiers entretiens et s’assure de leur accord.

IV-7- Locaux

La.e praticien.ne CPPJ doit pouvoir disposer pour son exercice professionnel de locaux convenables permettant de préserver la confidentialité et disposant de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

IV-8- Information déontologique

Le code de déontologie du CPPJ est public. La.e praticien.ne CPPJ le tient à la disposition des personnes qu’elle/il reçoit.

Les membres du CPPJ

 

V -Memorandum

En fin et avant toute chose, elle/il s’engage à tenir compte que les indications ci-dessus – comme pour toute règle ou but, cognitions, techniques, légitimations, charge ou reconnaissance – sont toujours infimes lorsqu’on les rapproche à « l’élan vital » auquel il/elle  peut et doit se nourrir dans le travail thérapetique. En effet, le/la praticien.ne peut rencontrer une situation d’exigences éthiques divergentes. En tant qu’analyste d’obédience jungienne, le/la praticien.ne CPPJ est appelé.e à intérioriser le conflit et supporter une lutte intérieure dans laquelle il/elle est guidé.e par  les principes éthiques énoncés ci-dessus ainsi que par l’ultime finalité de l’intérêt supérieure du patient. L’ultime critère d’une conduite éthique étant celui des scrupules et délibérations de celle ou celui qui  s’est engagé dans ce combat intérieur, il se peut que les conclusion éthiques individuelles ne soient pas en conformité aux règles pré-établies. Toutefois, le fait que toute règle soit intrinsèquement limitée et provisoire ne signifie pas qu’il ne faille pas la comprendre et la respecter avec le plus grand soin avant de considérer d’être en mesure – ou dans l’obligation de – de s’en éloigner.